PROJET DE LOI 105
Loi modifiant la Loi sur la voirie
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « municipalité »;
b)  par l’abrogation de la définition de « communauté rurale » et son remplacement par ce qui suit :
« communauté rurale » s’entend de toute communauté rurale qui est constituée en personne morale ou prorogée sous le régime de la Loi sur la gouvernance locale; (rural community)
c)  à l’alinéa b) de la définition de « route », par la suppression de « située à l’intérieur des limites d’une municipalité et que le Ministre a désigné en application de l’article 15 et classifiées routes de grande communication, routes collectrices ou routes locales en application de l’article 14 » et son remplacement par « qui est situé à l’intérieur des limites territoriales d’un gouvernement local et que le Ministre a désigné en vertu de l’article 15 et qualifié de route provinciale ou de route provinciale-municipale en vertu de l’article 14 ainsi que classé route de grande communication, route collectrice ou route locale en application de cet article »;
d)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale; (local government)
« route provinciale » s’entend d’une route que le Ministre a qualifiée de route provinciale; (provincial highway)
« route provinciale-municipale » s’entend d’une route que le Ministre a qualifiée de route provinciale-municipale; (provincial-municipal highway)
2 L’article 14 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  qualifier toute route de route provinciale ou de route provinciale-municipale et changer la qualification qui y est attribuée,
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  classer et reclasser toute route comme route de grande communication, route collectrice ou route locale, y compris celle qualifiée de route provinciale ou de route provinciale-municipale,
3 La rubrique « Rues de village et de communauté rurale » qui précède l’article 31 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rues de villages, de communautés rurales et de municipalités régionales
4 L’article 31 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « dans un village ou une communauté rurale » et son remplacement par « dans un village, une communauté rurale ou une municipalité régionale »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Lorsqu’un village ou une communauté rurale » et de « exempter le village ou la communauté rurale » et leur remplacement par « Lorsqu’un village, une communauté rurale ou une municipalité régionale » et « l’exempter », respectivement.
5 La rubrique « Titre au sol et propriété franche des routes, cessions de route à une municipalité » qui précède l’article 32 de la Loi est modifiée par la suppression de « à une municipalité » et son remplacement par « à un gouvernement local ».
6 L’article 32 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « de la municipalité » et son remplacement par « du gouvernement local »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « à la municipalité » et son remplacement par « au gouvernement local ».
7 Le paragraphe 34(2) de la Loi est abrogé.
8 L’alinéa 36(12)b) de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu d’un contrat avec une municipalité ou qui est la propriété d’une municipalité » et son remplacement par « en vertu d’un contrat avec un gouvernement local ou qui est la propriété de ce dernier ».
9 L’article 39 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « un chemin municipal ou une rue municipale » et son remplacement par « un chemin ou une rue d’un gouvernement local »;
b)  au paragraphe (10),
( i) au sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « à un chemin municipal ou à une rue municipale » et son remplacement par « à un chemin ou à une rue d’un gouvernement local »;
( ii) à l’alinéa c),
( A) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « à un chemin municipal ou à une rue municipale » et son remplacement par « à un chemin ou à une rue d’un gouvernement local »;
( B) au sous-alinéa (ii.1), par la suppression de « du territoire » et son remplacement par « des limites territoriales »;
c)  au paragraphe (17), par la suppression de « de toute barrière » et son remplacement par « de toute barrière ainsi que de tout chemin ou de toute rue d’un gouvernement local »;
d)  au paragraphe (19), par la suppression de « chemin municipal ou rue municipale » et son remplacement par « chemin ou rue d’un gouvernement local ».
10 Le paragraphe 39.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « chemin municipal ou rue municipale » et son remplacement par « chemin ou rue d’un gouvernement local ».
11 L’alinéa 43(1)a) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (i), par la suppression de « limites » et son remplacement par « limites territoriales »;
b)  au sous-alinéa (ii), par la suppression de « limites » et son remplacement par « limites territoriales »;
c)  au sous-alinéa (iii), par la suppression de « limites » et son remplacement par « limites territoriales ».
12 Le paragraphe 44.1(1) de la Loi est modifié à la définition de « route », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à l’extérieur d’une municipalité » et son remplacement par « à l’extérieur des limites territoriales d’un gouvernement local ».
13 La rubrique « Routes municipales » qui précède l’article 47 de la Loi est modifiée par la suppression de « municipales » et son remplacement par « provinciales-municipales ».
14 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47( 1) Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut construire, reconstruire, réparer ou entretenir une route provinciale-municipale, y compris les réseaux d’évacuation d’eaux pluviales, les bassins collecteurs, les bordures et les caniveaux s’y rattachant, mais ne peut effectuer ni assurer ce qui suit :
a)  le lavage ou le balayage de la route;
b)  le nettoyage ou l’entretien des bassins collecteurs, des égouts pluviaux ou des fossés d’écoulement;
c)  l’éclairage, l’aménagement de feux de circulation, de trottoirs ou de boulevards ou la plantation d’arbres.
47( 2) Sous réserve de la présente loi, un gouvernement local peut effectuer ou assurer les services énumérés aux alinéas (1)a), b), et c).
47( 3) En plus des services prévus au paragraphe (1), le Ministre et le gouvernement local peuvent effectuer ou assurer ceux qui sont prescrits par règlement.
47( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire des services relatifs à une route provinciale-municipale;
b)  préciser les rôles et les responsabilités du Ministre et du gouvernement local relativement à leur exécution ou à leur fourniture.
15 La rubrique « Entretien des routes municipales » qui précède l’article 49 de la Loi est abrogée.
16 L’article 49 de la Loi est abrogé.
17 La rubrique « Entretien d’hiver et d’été des routes locales » qui précède l’article 49.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Accords avec les gouvernements locaux pour l’entretien
18 L’article 49.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), à la définition d’« entretien d’été »,
( i) par la suppression de « locale » à l’alinéa d);
( ii) par la suppression de « locales » à l’alinéa g);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
49.1( 2) Le Ministre peut conclure avec un gouvernement local un accord selon lequel l’entretien d’hiver ou l’entretien d’été, ou les deux, sont effectués,
a)  s’agissant d’une route provinciale d’une classification prévue à l’alinéa 14b) ou d’une route provinciale-municipale classée route de grande communication ou route collectrice,
( i) par le Ministre, ou
( ii) par le gouvernement local et payés par le Ministre conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2.1);
b)  s’agissant d’un chemin ou d’une rue d’un gouvernement local,
( i) par le gouvernement local, ou
( ii) par le Ministre et payés par le gouvernement local conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2.1);
c)  s’agissant d’une route provinciale-municipale classée route locale, par le Ministre ou le gouvernement local et payés à parts égales par ceux-ci.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
49.1( 2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a)  prévoir des formules pour déterminer le taux d’indemnité à payer dans le cadre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) qui prévoit le paiement des services d’entretien des routes visées à l’alinéa (2)a) ou des chemins ou des rues visés à l’alinéa (2)b), et
b)  permettre au ministre de kilométrer les voies de ces routes, de ces chemins et de ces rues.
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
49.1( 3) Lorsque l’entretien d’hiver ou l’entretien d’été d’une route provinciale-municipale classée route locale est effectué sans qu’aucun accord n’ait été conclu en vertu du paragraphe (2), les services d’entretien sont payés à parts égales par le Ministre et le gouvernement local comme le prévoit le présent article.
e)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
49.1( 4) Le Ministre est tenu
a)  de kilométrer les voies des routes provinciales-municipales classées routes locales pour lesquelles les services d’entretien sont payés à parts égales par le Ministre et le gouvernement local, et
b)  de fixer le taux par kilomètre que doivent payer le Ministre et le gouvernement local en application du présent article pour l’entretien d’hiver et l’entretien d’été de ces routes.
f)  au paragraphe (5), par la suppression de « des routes locales situées à l’intérieur d’une municipalité »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (7).
19 La rubrique « Power of municipality respecting winter fences » qui précède l’article 50 de la version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « municipality » et son remplacement par « local government ».
20 L’article 50 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Une municipalité » et son remplacement par « Un gouvernement local ».
21 La rubrique « Réparation d’un pont relevant d’une municipalité » qui précède l’article 51 de la Loi est modifiée par la suppression de « d’une municipalité » et son remplacement par « d’un gouvernement local ».
22 L’article 51 de la Loi est modifié par la suppression de « Sur la demande d’une municipalité » et de « limites de cette municipalité » et leur remplacement par « Sur demande d’un gouvernement local » et « limites territoriales de ce gouvernement local », respectivement.
23 L’alinéa 67(1)b) de la Loi est abrogé.